L’aménagement du territoire communal incombe à la commune. Le plan d’aménagement local doit s’harmoniser avec le plan directeur cantonal et, le cas échéant, avec les plans directeurs régionaux. Il doit être réexaminé au moins tous les quinze ans et, au besoin, modifié. (LATeC art. 33)
Plan d'aménagement local (LATeC art. 41 à 85)
Il comprend les éléments suivants :
1. l’analyse des données de base et la formulation d’objectifs d’aménagement ;
2. les plans directeurs, qui donnent les lignes générales du développement de la commune, soit :
a) le plan directeur d'utilisation du sol
b) le plan directeur des circulations
c) le plan directeur des infrastructures
d) le plan directeur du paysage et des sites
3. le plan d’affectation des zones, soit :
a) les zones à bâtir
- zones de centre
- zones résidentielles
- zones d'activités
- zones d'intérêt général
- zones libres
b) les zones agricoles
c) les zones sans affectation
d) les zones forestières
e) les zones protégées
- le caractère de la zone ;
- les possibilités, les restrictions et les interdictions de construire, ainsi que les autres limitations du droit de propriété ;
- la densité d’utilisation du sol (indice d’utilisation, taux d’occupation) ;
- l’ordre et les dimensions des constructions (contiguïté, hauteur, nombre de niveaux, longueur, profondeur, etc.) ;
- les limites de construction et les distances entre bâtiments ;
- d’autres dispositions concernant l’implantation et la volumétrie des constructions.
- les plans de quartier
- les plans spéciaux
Adoption et approbation
Après la clôture de l’enquête publique, le conseil communal adopte les plans et leur réglementation et transmet à la Direction l’ensemble du dossier. Le SeCA établit un préavis de synthèse après avoir consulté, au besoin, les organes intéressés. La Direction examine et, moyennant l’accord préalable du Conseil d’Etat, approuve les plans et règlements, qui doivent être en concordance avec les plans cantonaux et régionaux.
Plan communal des équipements (LATeC art. 86 à 104)
Les communes ont l’obligation de prévoir au moins l’équipement de base conformément à leur plan d’affectation des zones et à leurs plans directeurs, et d’assurer sa réalisation en temps utile, selon les besoins.
L’équipement de base comprend entre autres :
- les routes principales, collectrices et leur raccordement au réseau routier principal ainsi que les liaisons piétonnes ;
- les installations et conduites principales d’approvisionnement en énergie, en eau potable et en eau pour la défense contre l’incendie ;
- les installations nécessaires à l’évacuation, à l’épuration et au traitement des eaux et des déchets.
L’équipement de détail comprend les routes de desserte, les chemins piétons, les conduites et canalisations nécessaires à la viabilité des terrains à bâtir et au raccordement de ceux-ci à l’équipement de base.
Les propriétaires fonciers sont tenus de participer aux frais d’équipement par des contributions, selon le principe de la couverture des frais effectifs et en fonction des avantages retirés.