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Emondage des arbres, arbustes et taille des haies
vives bordant les routes publiques et privées

14 septembre 2016
En vertu des articles 94 et 95 de la loi du 15 décembre 1967 sur les routes, les propriétaires ont l’obligation de procéder à l’émondage des arbres et arbustes et tailler les haies vives bordant les voies publiques et privées jusqu’au 1er novembre de chaque année.

Art. 94 1 Sur les tronçons rectilignes, les branches de haies vives doivent être distantes d’au moins 1.65 m du bord de la chaussée le long des routes publiques. Elles doivent être taillées chaque année, avant le 1er novembre.
2 Elles ne doivent pas s’élever à plus de 90 centimètres au-dessus du niveau de la chaussée.
3 Dans les courbes et à leur approche, les plantations sont interdites à l’intérieur des limites de construction, lorsqu’elles constituent un obstacle pour la visibilité des usagers.

Art. 95  Aucun arbre ne peut être planté, sur les fonds bordant une route publique, à une distance inférieure à 5 m du bord de la chaussée. Les branches qui s’étendent sur la route doivent être coupées jusqu’à la hauteur de 5 m au-dessus de la chaussée.

Les propriétaires sont en outre invités à éliminer tout arbre ou arbuste sec ou malade, leur remplacement étant cependant vivement recommandé.
                               
Murs, clôtures

Nous vous rappelons également l’art. 93a de la Loi sur les routes :

1 Les murs et clôtures ne peuvent être construits, rétablis ou exhaussés à moins de 1.65 m du bord de la chaussée le long des routes publiques. Cette distance peut être augmentée par voie de règlement communal.
2 Les clôtures en fil de fer barbelé sont interdites.
3 La hauteur maximale des murs et clôtures implantés à 1.65 m de la chaussée est de 1 mètre dès le niveau du bord de la chaussée correspondant. Au-delà de cette distance de 1.65 m, une hauteur supérieure est admise, pour autant qu’elle ne constitue pas un obstacle pour la visibilité des usagers.
4 Des dérogations peuvent être accordées, en particulier pour des murs de soutènement et des installations antibruit.
5 Le règlement d’exécution définit les types de clôtures légères ou provisoires qui peuvent être implantées à 75 centimes du bord de la chaussée, le long des routes communales et des chemins publics de dévestiture situés dans la zone à bâtir.


Le Conseil communal