En vertu des articles 94 et 95 de la loi du 15 décembre 1967 sur les routes, les propriétaires ont l’obligation de procéder à l’émondage des arbres et arbustes et tailler les haies vives bordant les voies publiques et privées jusqu’au 1er novembre de chaque année.
Art. 94 1 Sur les tronçons rectilignes, les branches de haies vives doivent être distantes d’au moins 1.65 m du bord de la chaussée le long des routes publiques. Elles doivent être taillées chaque année, avant le 1er novembre.
2 Elles ne doivent pas s’élever à plus de 90 centimètres au-dessus du niveau de la chaussée.
3 Dans les courbes et à leur approche, les plantations sont interdites à l’intérieur des limites de construction, lorsqu’elles constituent un obstacle pour la visibilité des usagers.
Art. 95 Aucun arbre ne peut être planté, sur les fonds bordant une route publique, à une distance inférieure à 5 m. du bord de la chaussée. Les branches qui s’étendent sur la route doivent être coupées jusqu’à la hauteur de 5 m. au-dessus de la chaussée.
Les propriétaires sont en outre invités à éliminer tout arbre ou arbuste sec ou malade, leur remplacement étant cependant vivement recommandé.
Le Conseil communal